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    Agents de commerce et de distribution en Grèce

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    Agents de commerce et de distribution en Grèce

    L’agent commercial 

    L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Contrairement au distributeur, l’agent commercial n’achète pas  les produits, mais agit comme intermédiaire entre l’entreprise et le client. Le contrat de représentation commerciale peut être verbal ou écrit : dans les deux cas l’agent commercial fait valoir les mêmes droits face à son mandant.

    La stipulation du contrat de représentation commerciale est informelle. La référence de que fait l’art. 8 du Décret Présidentiel grec nº 219/1991 à un «document signé» ne signifie pas que ce type de contrat doit être stipulé par écrit. Ce contrat n’a donc pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune exigence de forme. La formalité cependant facilite la preuve de son contenu. En cas de doute, les tribunaux ont tendance à se prononcer en faveur de l’agent commercial, raison pour laquelle nous recommandons que ce type de contrat soit toujours conclu par écrit.

    La loi applicable

    Les dispositions du contrat de représentation ont été harmonisées au niveau de l’UE en vertu de la Directive nº 86/653 du 18 décembre 1986, qui a entre-temps a déployé ses effets dans les ordres juridiques nationaux des États membres. En Grèce, la directive a été introduite par le Décret Présidentiel nº 219/1991, et contient des dispositions détaillées sur les droits et les obligations des parties, en particulier en ce qui concerne la protection des intérêts de l’agent commercial.
    La loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée par la Convention de Rome (aujourd’hui règlement Rome), signé par les États membres (comme la Grèce) à Rome en 1980. Cette Convention est applicable aux obligations contractuelles impliquant des parties provenant de différents États membres. Les parties ont ainsi le pouvoir de déterminer par contrat le droit national qu’ils préfèrent appliquer. Si rien n’est prévu dans le contrat, l’art. 4 de la Convention de Rome prévoit que s’applique la loi de l’État avec lequel le contrat présente le lien le plus étroit, ou de l’État où est remplie l’obligation considérée comme caractéristique du contrat.

    Dans le cas du contrat de représentation commerciale, on considère comme caractéristique la prestation de service de l’agent.

    Avec les dispositions révisées du Règlement nº 1215/2012 Bruxelles (Ibis), les accords sur la prorogation de la compétence territoriale des tribunaux est renforcée par rapport aux dispositions du Règlement (CE) nº 44/2001. L’art. 25 du Règlement nº 1215/2012 Bruxelles (Ibis) prévoit explicitement qu’«une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.»

    La Juridiction compétente  

    Indépendamment de la question du droit applicable, une autre question se pose quant aux tribunaux compétents que les parties peuvent saisir pour régler leurs litiges. Le choix peut se faire par une clause de juridiction prévue dans le contrat. Si les parties ne désignent pas le tribunal compétent par contrat, celui-ci pourra être déterminé par le lieu de la prestation du service, comme prévu par l’art. 6 du Règlement nº 44/2001.

    La revendication d’indemnisation pour la clientèle acquise à la fin du contrat de représentation commerciale

    Selon la loi grecque (Décret Présidentiel nº 219/1991), un agent commercial a droit à une indemnité équitable, comme compensation pour l’avantage qu’il a accordé au fournisseur (mandant) en lui présentant ses clients.
    L’article 9 du Décret Présidentiel nº 219/1991 prévoit trois conditions qui doivent subsister simultanément, pour que l’agent ait droit à une indemnisation pour la clientèle acquise par son biais par le mandant après la résiliation du contrat :

    1. l’apport de nouveaux clients ou l’augmentation de la clientèle de l’agent déjà existante au cours du contrat,
    2. le maintien des avantages substantiels par le mandant, résultant de l’activité avec ces clients après la résiliation du contrat commercial et
    3. le montant de l’indemnité doit être «juste», vu les circonstances de chaque cas spécifique et en particulier des commissions que l’agent commercial perd du fait de la résiliation du contrat.

    Outre cette indemnisation pour la clientèle, les tribunaux grecs ont tendance à attribuer à l’agent commercial une indemnisation complémentaire en conformité avec les principes généraux du droit civil.

    Le contrat de distribution  

    Le contrat de distribution formalise l’accord par lequel un distributeur commercialise les produits ou services d’un producteur ou d’un fournisseur. Il pose le cadre légal de la relation commerciale entre fournisseur et distributeur.

    Contrat de franchise, de concession, sous forme de commission ou par agent commercial… : le contrat de distribution peut prendre plusieurs formes juridique, et son champ d’action est vaste. Il peut être exclusif ou non, il peut être limité géographiquement, ou dans le temps… tout dépend de l’accord de distribution passé entre les deux contractants.

    L’application analogue des dispositions relatives aux agents commerciaux

    Selon la loi grecque, l’application analogique des dispositions qui concernent les agents commerciaux aux distributeurs exclusifs implique que la relation contractuelle du distributeur avec le producteur contienne des éléments comparables à celle de l’agent commercial avec son mandant.

    La tendance de la jurisprudence grecque est celle de reconnaitre au distributeur exclusif la possibilité de demander une indemnisation similaire à celle reconnue aux agents commerciaux.

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