󰁖
  • Cliquez ici pour nous contacter Contact
  • 24/7
    CALL3 US
    󰀒 02 456 923

    Les sociétés de recouvrement de créances et leurs pratiques illicites en Grèce

    󰀄
    Les sociétés de recouvrement de créances et leurs pratiques illicites en Grèce

    Les sociétés de recouvrement de créances ne sont pas du ressort des cabinets d’avocats. Ce sont des sociétés commerciales à but lucratif. Les méthodes de collecte et d’exécution qu’elles pratiquent vont souvent au-delà des limites de la légalité. En particulier, ces entreprises engagent souvent des actions de recouvrement de créances ou d’exécution forcée, en gonflant les «frais de recouvrement». En même temps le recouvrement de créances par ce type de sociétés constitue une usurpation de la profession d’avocat avec l’accaparement illicite des compétences spécifiques des avocats et des huissiers de justice attribuées et reconnues par la loi grecque.

    La jurisprudence et Le médiateur du consommateur ont constaté à plusieurs reprises que les méthodes et les procédures suivies par les agences de recouvrement sont  totalement illégales et contraire aux principes éthiques.

    Selon la loi 3758/2009, comme elle a été modifiée successivement par la loi 4038/2012, il est interdit aux sociétés de recouvrement de se livrer à des pratiques déloyales et trompeuses à l’égards des débiteurs, comme par exemple :

    1. Lors de communications avec le débiteur, les employés se font passer pour des employés des créanciers, des avocats ou des huissiers de justice.
    2. L’exercice de violence physique, de pressions psychologiques envers les débiteurs ou leur famille, relativement au risque de perdre leur travail, leurs biens ou leur vie.
    3. Le comportement violent ou l’usage d’un langage violent envers le débiteur ou l’un de ses proches.
    4. La diffamation ou la menace de diffamation portant atteinte à la personne et à la considération du débiteur dans son cercle familial ou dans son travail.
    5. L’exploitation de circonstances de faiblesse objective du débiteur.
    6. La menace de recourir à des mesures illégales contre le débiteur.
    7. La divulgation d’informations trompeuses au débiteur.
    8. Faire visite au débiteur auprès de son domicile, dans son lieu de travail dans d’autres lieux strictement privés, comme par exemple les hôpitaux.
    9. Perturber la famille du débiteur au sens du précédent point 4.
    10. L’utilisation et la présentation de documents qui font croire de façon trompeuse qu’il s’agit de document judiciaires.
    11. Toute communication contenant des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement.
    12. Communications relatives à des dettes découlant de conditions générales de vente, qui ont été jugées abusives par des décisions judiciaires irrévocables, comme par exemple les conditions énoncées dans les décrets ministériels publiés par l’autorité mentionnée au paragraphe 21 de l’article 10 de la loi 2251/1994.

     

     

    error: Content is protected !!