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    La marque commerciale en Grèce

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    La marque commerciale en Grèce

    Le droit des marques a subi des modifications importantes en Grèce depuis l’abolition de l’ancienne loi 2239/1994 et sa substitution par la loi 4072/2012.

    On considère une marque tout signe susceptible d’une représentation graphique, capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.
    En particulier, peuvent constituer une marque des mots, des noms de personnes physiques ou morales, des alias, des illustrations, des dessins, des lettres, des chiffres, des sons, y compris des phrases musicales, la forme d’un produit ou son conditionnement.
    Est considéré comme marque également le titre d’un journal ou d’un magazine.

     

    Critères d’enregistrement des marques en Grèce

    Certains signes ne sont pas susceptibles de constituer une marque. Ci-dessous nous donnons une énumération non exhaustive de différents types de signes qui ne peuvent pas constituer une marque, selon la législation grecque :

    • Signes qui n’ont pas de caractère distinctif.
    • Signes constitués exclusivement par des éléments ou des indications pouvant être utilisés, dans le cadre du commerce, pour déclarer les propriétés d’un produit, sa quantité, sa destination, sa valeur, son origine géographique ou sa date de production, comme aussi la date de la prestation de services ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
    • Signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les usages du commerce, s’ils sont les éléments constitutifs exclusifs de la marque.
    • La forme qui résulte de la nature du produit, qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit, si elle constitue l’élément exclusif de la marque.
    • Signes qui sont contraire à l’ordre public ou la moralité.
    • Signes qui peuvent tromper le public, par exemple quant à la nature, la qualité ou l’origine géographique du produit ou du service.
    • Signes destinés à distinguer les vins ou les spiritueux qui ont une indication géographique protégée par la législation européenne, si les vins en question ou les spiritueux n’ont pas cette origine.
    • Signes qui consistent en une appellation d’origine ou indication géographique protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui ont été enregistrés conformément à la législation de l’UE, s’ils concernent le même type de produit, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit déposée après la date de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique des produits et des aliments concernés.
    • Le nom des états, le drapeau, les emblèmes, les symboles, les armoiries, les signes et les marques de l’État grec et des autres Etats énumérés dans l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Loi 213/1975, A’ 258) aux conditions disposées dans cet article. Enfin les signes d’une grande importance symbolique et qui ont un intérêt public particulier et notamment les symboles, les représentations et le vocabulaire religieux.
    • Signes utilisés de mauvaise foi.

    En dehors des cas susmentionnés, il est bien sûr interdit d’enregistrer une marque qui est identique ou semblable à une marque déjà enregistrée, cela afin d’éviter de créer des confusions entre elles.

    La procédure d’enregistrement des marques se fait par le dépôt d’une demande au service compétent du Ministère du Commerce, accompagnée de la documentation requise, y compris de la représentation de la marque. Dans le cadre de cette procédure il est essentiel de consulter les services d’un avocat. Notre cabinet est expert en la matière et pourra vous guider pour la constitution de votre marque, afin qu’elle soit conforme aux normes du droit grec et européen.

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