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    Accidents de la route en Grèce

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    Accidents de la route en Grèce

    ACCIDENT DE LA ROUTE EN GRECE – BLESSURES OU MORT DU CONDUCTEUR/DES PASSAGERS – DISPOSITIONS ET SANCTIONS DU CODE PÉNAL – SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE- CASIER JUDICIAIRE

    1. Provoquer des lésions corporelles par négligence (c’est-à-dire par exemple blesser un piéton, en conduisant un véhicule, le conducteur ou les occupants d’un autre ou de son propre véhicule) constitue une infraction pénale, qui est sanctionnée par les articles 314-315 du code pénal grec.

    Afin qu’une poursuite pénale soit ordonnée contre le conducteur du véhicule qui a causé par négligence l’accident, il faut que la victime dépose une plainte. La poursuite pénale est d’ordonnée d’office lorsque le conducteur est obligé, par devoir professionnel, d’observer une attention particulière lors de la conduite (par exemple un conducteur professionnel).

    La dépôt de plainte se fait généralement à la police de la route (TROXAIA en grec), qui mène l’enquête préliminaire sur les circonstances de l’accident. Il s’agit d’une déclaration que la victime fait à l’agent de police qui l’interroge au sujet de l’accident, comme suit : «pour les blessures/les lésions corporelles subies, je désire que le  conducteur coupable soit poursuit pénalement»

    En tous les cas, cependant, le dépôt de plainte doit être fait dans un délai de trois (3) mois à partir du moment où la personne lésée est en mesure d’exercer ses droits. En cas de blessures graves et de séjour prolongé dans un hôpital (unité de soin intensifs, etc …), le dépôt de plainte peut être fait par les plus proches parents.

    1. Les cas d’accidents de lésions personnelles à la suite d’accident de la route (art. 314-315 du code pénal grec), sont soumis au jugement de la Cour Pénale composée par un seul juge, indépendamment de la gravité et du type de lésions qui ont été provoquées.

    Si le conducteur qui a provoqué l’accident est reconnu coupable, il encourt une peine de prison jusqu’à 36 mois, infligée à la discrétion du juge, en tenant compte aussi de la gravité, mais aussi des conséquences à long terme des lésions (par exemple, comportant une invalidité temporaire ou permanente, etc …).

    Toutefois le condamné a la faculté de rachat de la peine, qui est alors commutée en peine pécunière.

    Contre la condamnation de première instance, la personne responsable de l’accident peut faire appel. La peine n’est pas exécutée et la personne condamnée reste libre. Si, toutefois elle a un casier judiciaire vierge, la Cour lui accordera une suspension de l’exécution de la peine de trois (3) ans, à condition que seuls les frais de procédure soient payés.

    1. Dans les cas où la victime de l’accident de la route, suite aux blessures subies, décède, s’appliquent aussi les dispositions de l’article 302 du code pénal, qui prévoit que: «quiconque par négligence a provoqué la mort d’autrui est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois (3) mois»

    Dans ce cas aucun dépôt de plainte n’est requis et la poursuite pénale du conducteur qui a causé l’accident a lieu d’office.

    En cas de condamnation du conducteur responsable, la peine infligée peut s’élever à trois (3) ans de prison, mais dans certains cas, elle peut même dépasser ce nombre d’années (par exemple si le responsable conduisait en état d’ébriété, sans permis de conduire, a abandonné ; le lieu de l’accident et la victime sur l’asphalte, etc …)

    En ce qui concerne l’exécution de la peine, il en va de même qu’en cas de lésions corporelles dues à la négligence. Enfin, il convient de noter que passé le délai de trois (3) ans de suspension de la peine, les sanctions restent inscrites dans le casier judiciaire du condamné, avec toutes les conséquences que cela implique.

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